1. Pour l'application de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 425-5
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2019 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre V : Organismes de financement
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000039467169
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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