1. Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément à l'article 212-15, est remise à la société de gestion.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 425-6
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre V : Organismes de financement
- Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000043414280
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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