Article abrogé, en vigueur du 22 février 2019 au 22 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre V : Organismes de financement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000039467163
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 425-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 22 février 2019)Légifrance →
1. Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :
2. 1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
3. 2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.
Aller plus loin
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