1. L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 511-7
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Modalités de reconnaissance des marchés réglementés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
- Chapitre Ier : Entreprise de marché et reconnaissance des marchés réglementés
- Section 1 : Modalités de reconnaissance des marchés réglementés
IdentifiantLEGIARTI000036895370
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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