Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 513-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2007.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre III : Membres des marchés réglementés
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
  4. Chapitre III : Membres des marchés réglementés
IdentifiantLEGIARTI000026142048
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 513-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

2. En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

3. L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

4. L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026142048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.