RattachementChapitre III : Membres des marchés réglementés
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
Chapitre III : Membres des marchés réglementés
IdentifiantLEGIARTI000026142048
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 513-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.
2. En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
3. L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
4. L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
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