Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Déclarations à l'AMF
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
Chapitre IV : Principes de négociation sur les marchés réglementés et règles de transparence
Section 3 : Déclarations à l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000026142145
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 514-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :
2. 1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;
3. 2° La quantité traitée ;
4. 3° La date et l'heure de la transaction ;
5. 4° Le prix de la transaction ;
6. 5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;
7. 6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.
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