Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 514-10

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Déclarations à l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
  4. Chapitre IV : Principes de négociation sur les marchés réglementés et règles de transparence
  5. Section 3 : Déclarations à l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000026142145
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 514-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

2. 1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

3. 2° La quantité traitée ;

4. 3° La date et l'heure de la transaction ;

5. 4° Le prix de la transaction ;

6. 5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

7. 6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026142145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.