Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 515-9

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre V : Les transactions sur les marchés réglementés
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE Ier : Marchés réglementés
  4. Chapitre V : Les transactions sur les marchés réglementés
IdentifiantLEGIARTI000025457856
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 515-9 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. L'entreprise de marché conserve pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement.

2. Les informations qui sont conservées par l'entreprise de marché en application du premier alinéa sont pour chaque transaction :

3. 1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

4. 2° La quantité traitée ;

5. 3° La date et l'heure de la transaction ;

6. 4° Le prix de la transaction ;

7. 5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025457856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.