1. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 516-12
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
- Chapitre VI : Dispositions particulières applicables à certains marchés
- Section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
IdentifiantLEGIARTI000026142417
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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