1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 517-5, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire habilité agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 517-15
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE Ier : Marchés réglementés
- Chapitre VII : Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
- Section 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
IdentifiantLEGIARTI000025457946
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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