1. Sur un marché au comptant, l'acheteur est redevable des fonds, le vendeur des titres, dès l'exécution de l'ordre.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 517-2
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 19 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE Ier : Marchés réglementés
- Chapitre VII : Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025457910
Texte parentLEGITEXT000022441606
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