Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés
Chapitre VII : Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
Section 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
IdentifiantLEGIARTI000025457926
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 517-5 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Le prestataire habilité qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordres n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre, que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.
2. Le prestataire habilité assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.
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