Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 517-8

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE Ier : Marchés réglementés
  4. Chapitre VII : Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
  5. Section 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
IdentifiantLEGIARTI000025457932
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 517-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire habilité peut de plein droit refuser ceux des instruments :

2. 1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

3. 2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

4. En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025457932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.