Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés
Chapitre VII : Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
Section 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
IdentifiantLEGIARTI000025457932
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 517-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire habilité peut de plein droit refuser ceux des instruments :
2. 1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;
3. 2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.
4. En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.
Aller plus loin
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