1. Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 517-9
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE Ier : Marchés réglementés
- Chapitre VII : Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
- Section 2 : Ordres avec service de règlement et de livraison différé
IdentifiantLEGIARTI000025457936
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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