Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 1 : Dispositions générales
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE Ier : Marchés réglementés
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers à terme
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025457978
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 518-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Le prestataire habilité qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
2. Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.
3. La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.
4. Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.
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