1. Lorsque, en application des règles de la chambre de compensation du marché réglementé, le prestataire de services d'investissement auprès duquel un donneur d'ordres ouvre son compte ne le fait pas bénéficier de garanties apportées par la chambre de compensation en cas de défaillance de l'un des membres, il en informe le donneur d'ordres et mention doit en être portée dans l'attestation mentionnée à l'article 518-6.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 518-7
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Etablissement et diffusion d'une note d'information concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE Ier : Marchés réglementés
- Chapitre VIII : Dispositions particulières aux marchés réglementés d'instruments financiers à terme
- Section 2 : Etablissement et diffusion d'une note d'information concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000025458058
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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