Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 519-1

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre IX : Autres dispositions
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE Ier : Marchés réglementés
  4. Chapitre IX : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000025458174
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 519-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

2. Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 513-1 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre entreprise de marché, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, soit encore une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

3. Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels l'entreprise de marché confie à un tiers le soin de mettre des moyens techniques à sa disposition.

4. En aucun cas, l'entreprise de marché n'est exonérée de sa responsabilité d'assurer le fonctionnement régulier des négociations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025458174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.