Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 521-7

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Règles du système multilatéral de négociation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Règles du système multilatéral de négociation
IdentifiantLEGIARTI000036895615
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 521-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation fixent notamment :

2. 1° les conditions d’accès des membres au système multilatéral de négociation et les obligations qui leur incombent. Lorsqu’un membre de marché est établi en dehors d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, son accès est subordonné à l’existence d’un accord de coopération et d’échange d’informations entre l’AMF et l’autorité de contrôle compétente de son pays d’origine ;

3. 2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système multilatéral de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;

4. 3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

5. a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

6. b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 522-1 à 522-4 ;

7. c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;

8. d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

9. e) l’obligation pour les membres du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système multilatéral de négociation et, dans le cas où les membres du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.

10. 4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;

11. 5° les conséquences pour les membres ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;

12. 6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.