Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 522-1-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Fonctionnement ordonné et équitable des négociations et intégrité du marché
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
  4. Chapitre II : Principes de négociation sur les systèmes multilatéraux de négociation
  5. Section 1 : Fonctionnement ordonné et équitable des négociations et intégrité du marché
IdentifiantLEGIARTI000030136628
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 522-1-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. L'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement qui gère un système multilatéral de négociation :

2. a) Dispose de procédures et de mécanismes assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que le processus de négociation demeure ordonné dans les conditions susmentionnées ;

3. b) Met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;

4. c) Met en place et prévoit, dans ses règles de fonctionnement, des mécanismes permettant de rejeter les ordres manifestement erronés ou dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ;

5. d) Fixe dans ses règles les principes applicables en matière de suspension des négociations en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ;

6. e) Prévoit dans ses règles la possibilité d'annuler dans des cas exceptionnels des transactions manifestement erronées ou irrégulières et les modalités d'information du marché ;

7. f) Met en place les procédures et les mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé définis à l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;

8. g) Prend des mesures, en particulier tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres, et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.

9. Les obligations prévues par le présent article sont mises en œuvre en tenant compte de la nature des instruments financiers qui sont traités sur le système multilatéral de négociation, du modèle d'appariement des ordres qu'il utilise, des volumes qui y sont habituellement échangés ainsi que de la typologie des personnes qui, directement ou indirectement, y réalisent des transactions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030136628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.