RattachementSection 1 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre III : Surveillance du fonctionnement du système et des membres
Section 1 : Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
IdentifiantLEGIARTI000036895657
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 523-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
2. 1° La surveillance des négociations ;
3. 2° Le contrôle des membres du système.
4. Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.
5. L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.
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