REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre III : Surveillance du fonctionnement du système et des membres
Section 2 : Déclarations à l’AMF
IdentifiantLEGIARTI000036895648
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 523-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :
2. 1° des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;
3. 2° des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
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