Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Déclaration et conservation des données relatives aux transactions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre III : Surveillance du fonctionnement du système et des membres
Section 3 : Déclaration et conservation des données relatives aux transactions
IdentifiantLEGIARTI000028050475
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 523-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 10 octobre 2013)Légifrance →
1. Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :
2. 1° Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
3. 2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Aller plus loin
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