Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Déclaration et conservation des données relatives aux transactions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre III : Surveillance du fonctionnement du système et des membres
Section 3 : Déclaration et conservation des données relatives aux transactions
IdentifiantLEGIARTI000026143342
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 523-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :
2. 1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;
3. 2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.
4. Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.