1. Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 523-8
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Déclaration et conservation des données relatives aux transactions
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE II : Systèmes multilatéraux de négociation
- Chapitre III : Surveillance du fonctionnement du système et des membres
- Section 3 : Déclaration et conservation des données relatives aux transactions
IdentifiantLEGIARTI000026143356
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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