RattachementSous-section 1 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE III : Systèmes organisés de négociation (OTF)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation et modification des conditions de cette autorisation
Sous-section 1 : Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système organisé de négociation
IdentifiantLEGIARTI000036895741
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 531-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 531-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.
2. L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers dont dispose l'entreprise de marché.
3. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
4. L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
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