1. Le gestionnaire du système organisé de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 532-5
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Règles de bonne conduite
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE III : Systèmes organisés de négociation (OTF)
- Chapitre II : Principes de négociation, règles de transparence et de bonne conduite
- Section 3 : Règles de bonne conduite
IdentifiantLEGIARTI000036895782
Texte parentLEGITEXT000022441606
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