Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 540-1

Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 1er novembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE IV : Dépositaires centraux d'instruments financiers
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE IV : Dépositaires centraux d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000025470535
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 540-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions du présent titre.

2. La fonction de dépositaire central consiste notamment à :

3. 1° Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations ;

4. 2° Ouvrir des comptes courants aux teneurs de compte conservateurs, aux dépositaires centraux et aux établissements français ou étrangers dont il a accepté l'adhésion dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement. S'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur adhésion est soumise à l'absence d'opposition de l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'AMF est saisie par le dépositaire central ;

5. 3° Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;

6. 4° Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents ;

7. 5° Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;

8. 6° Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents et les émetteurs ;

9. 7° Émettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.

10. Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents.

11. Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions du présent titre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2007 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) : il est aujourd'hui l'article 550-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025470535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.