RattachementSection 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs de la chambre de compensation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE IV : Chambres de compensation
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 3 : La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs de la chambre de compensation
IdentifiantLEGIARTI000028050594
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 541-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 juin 2014)Légifrance →
1. Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
2. En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
3. L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
4. L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article 531-10 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
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