Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 541-14

Article en vigueur depuis le 16 juin 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Les conditions de participation à la chambre de compensation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE IV : Chambres de compensation
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 4 : Les conditions de participation à la chambre de compensation
IdentifiantLEGIARTI000028050582
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 541-14 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 juin 2014)Légifrance →

1. Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028050582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.