RattachementSection 4 : Les conditions de participation à la chambre de compensation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE IV : Chambres de compensation
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 4 : Les conditions de participation à la chambre de compensation
IdentifiantLEGIARTI000028050577
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 541-16 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 juin 2014)Légifrance →
1. Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.
2. L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
3. L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.
4. Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article 531-16 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
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