RattachementSection 4 : Les conditions de participation à la chambre de compensation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE IV : Chambres de compensation
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 4 : Les conditions de participation à la chambre de compensation
IdentifiantLEGIARTI000028050575
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 541-17 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 juin 2014)Légifrance →
1. L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.
2. L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.
3. Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.
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