1. Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès du membre du marché ou du donneur d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs et les garanties qu'ils acceptent en couverture des expositions.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 541-33
Article en vigueur depuis le 16 juin 2014.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 7 : Les exigences en matière de garantie
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE IV : Chambres de compensation
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 7 : Les exigences en matière de garantie
IdentifiantLEGIARTI000028050273
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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