Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 541-35

Article en vigueur depuis le 16 juin 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 8 : Les procédures en matière de défaillance
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE IV : Chambres de compensation
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 8 : Les procédures en matière de défaillance
IdentifiantLEGIARTI000028050292
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 541-35 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 16 juin 2014)Légifrance →

1. Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les cas considérés comme une défaillance d'un adhérent compensateur, qui comprennent a minima l'absence de respect par l'adhérent compensateur de ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-31, et ceux prévus à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier.

2. Les règles de fonctionnement précisent les procédures de gestion de ces défaillances et, en particulier :

3. 1° En fonction des modalités d'enregistrement et de comptabilisation des actifs et positions conservés, les conditions et les délais de transfert des actifs et des positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre adhérent compensateur et, le cas échéant, les dispositions prises par la chambre de compensation en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions concernés, conformément à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier ;

4. 2° Les modalités de restitution des excédents mentionnés au paragraphe 7 de l'article 48 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028050292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.