1. Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les chambres appellent les sommes prévues à l'article 541-23 et arrêtent le cours de compensation ou de référence prévu à l'article 541-25 au moins chaque jour de négociation. Elles fixent le délai dans lequel ces sommes doivent être versées à la chambre de compensation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 542-2
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 16 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE IV : Chambres de compensation
- Chapitre II : Dispositions particulières aux chambres de compensation des marchés réglementés
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026200074
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article 532-2 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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