1. Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers prévoient que le règlement des fonds et la livraison des instruments financiers entre adhérents sont corrélatifs et simultanés et s'effectuent sous le contrôle de la chambre de compensation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 542-4
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2009 au 16 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE IV : Chambres de compensation
- Chapitre II : Dispositions particulières aux chambres de compensation des marchés réglementés
- Section 2 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
IdentifiantLEGIARTI000026207938
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article 532-4 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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