Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 16 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE IV : Chambres de compensation
Chapitre II : Dispositions particulières aux chambres de compensation des marchés réglementés
Section 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000026200159
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 542-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Les règles de fonctionnement définissent la structure de l'enregistrement par la chambre de compensation des positions des adhérents.
2. Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :
3. 1° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;
4. 2° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.
5. Les sommes mentionnées à l'article 541-23 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article 532-6 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
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