Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 16 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE IV : Chambres de compensation
Chapitre II : Dispositions particulières aux chambres de compensation des marchés réglementés
Section 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000026200186
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 542-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'elles garantissent la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordres, les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme procèdent à un suivi des risques de ceux-ci.
2. Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article 532-8 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
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