Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 16 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE IV : Chambres de compensation
Chapitre II : Dispositions particulières aux chambres de compensation des marchés réglementés
Section 3 : Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
IdentifiantLEGIARTI000026200200
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 542-9 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
2. Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article 532-9 (Arrêté du 15 mai 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
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