1. Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées dans un pays tiers, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 560-11
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : La lutte anti-blanchiment
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE VI : Dépositaires d'instruments financiers
- Chapitre unique : Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
- Section 5 : La lutte anti-blanchiment
IdentifiantLEGIARTI000039074005
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 11 septembre 2019, ce texte figurait à l'article 560-11 bis (Arrêté du 28 août 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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