1. Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure de l'application, par ses succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il informe la cellule de renseignement financier nationale.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 560-14
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2009 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE VI : Systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE V : Infrastructures de marché
- TITRE VI : Systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000026208028
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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