Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 570-3-1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE VII : Transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE VII : Transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000037537321
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 570-3-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 29 octobre 2018)Légifrance →

1. Pour les transactions sur titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, en cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.

2. En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.

3. L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037537321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.