RattachementTITRE VIII : Dispositions communes aux plates-formes de négociation : limites de position et déclaration de positions
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE V : Infrastructures de marché
TITRE VIII : Dispositions communes aux plates-formes de négociation : limites de position et déclaration de positions
IdentifiantLEGIARTI000036895800
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 580-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF approuve ou rejette une demande d’exemption à l’application des limites de position d’une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.
2. Dès réception d’une demande d’exemption d’une entité non financière, l’AMF vérifie que cette demande comprend toutes les informations prévues au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement susmentionné, et, dans l’affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
3. L’AMF notifie sa décision sur cette demande dans un délai de vingt et un jours calendaires suivant la réception des informations complètes à l’appui de la demande.
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