1. Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers ou de la négociation des contrats commerciaux, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers ou à des contrats commerciaux et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou sur le prix ou la valeur des contrats commerciaux ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 621-3
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2014 au 24 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre Ier : L'information privilégiée : définitions
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VI : Abus de marché : Opérations d'initiés et manipulations de marché
- TITRE II : Opérations d'initié
- Chapitre Ier : L'information privilégiée : définitions
IdentifiantLEGIARTI000029082355
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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