Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2013 au 24 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 1 : Interventions des émetteurs sur leurs propres titres
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VI : Abus de marché : Opérations d'initiés et manipulations de marché
TITRE III : Manipulations de marché
Chapitre Ier : Manipulations de cours
Section 2 : Exemptions
Sous-section 1 : Interventions des émetteurs sur leurs propres titres
IdentifiantLEGIARTI000027330900
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 631-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 avril 2013)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, l'émetteur dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres :
2. 1° Pendant la période comprise entre la date à laquelle cette société a connaissance d'une information privilégiée et la date à laquelle cette information est rendue publique ;
3. 2° Pendant la période de quinze jours précédant les dates auxquelles ses comptes consolidés annuels, ou à défaut ses comptes sociaux annuels, ainsi que ses comptes intermédiaires (semestriels et, le cas échéant, trimestriels), sont rendus publics.
4. L'application de ces dispositions peut être écartée lors de la mise en oeuvre d'une pratique de marché admise si la décision d'acceptation de cette pratique mentionnée à l'article 612-4 le permet.
Aller plus loin
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