Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 16 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Stabilisation d'un instrument financier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VI : Abus de marché : Opérations d'initiés et manipulations de marché
TITRE III : Manipulations de marché
Chapitre Ier : Manipulations de cours
Section 2 : Exemptions
Sous-section 2 : Stabilisation d'un instrument financier
IdentifiantLEGIARTI000025481925
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 631-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. L'émetteur ou le cédant, selon le cas, ou l'entité effectuant la stabilisation, qu'elle agisse ou non pour le compte de ces personnes, doit porter à la connaissance du public les informations mentionnées à l'article 9.1 du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 avant le début de la période d'offre des instruments financiers, sous la forme d'un communiqué dont il s'assure de la diffusion effective et intégrale et qui est mis en ligne sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site.
2. Cette obligation est réputée satisfaite lorsque l'émetteur a inclus ces informations dans le prospectus soumis au visa de l'AMF.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.