1. L'émetteur ou le cédant, selon le cas, ou l'entité effectuant la stabilisation, qu'elle agisse ou non pour le compte de ces personnes, notifie à l'AMF au plus tard le septième jour de négociation suivant la date d'exécution les détails de toutes les opérations de stabilisation selon les modalités fixées dans une instruction de l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 631-9
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2004 au 24 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Stabilisation d'un instrument financier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VI : Abus de marché : Opérations d'initiés et manipulations de marché
- TITRE III : Manipulations de marché
- Chapitre Ier : Manipulations de cours
- Section 2 : Exemptions
- Sous-section 2 : Stabilisation d'un instrument financier
IdentifiantLEGIARTI000025482177
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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