REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE Ier : Offre au public de jetons
Chapitre II : Visa du document d'information
Section 2 : Document d'information amendé
IdentifiantLEGIARTI000038609523
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 712-11 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juin 2019)Légifrance →
1. Tout changement ou fait nouveau susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement de tout souscripteur potentiel et qui survient entre l'attribution du visa et la clôture de l'offre est décrit dans un document d'information amendé établi par l'émetteur de jetons et visé par l'AMF.
2. L'émetteur informe immédiatement les investisseurs, sur son site internet, du dépôt auprès de l'AMF d'un projet de document amendé.
3. Les changements apportés dans le document d'information amendé ne prorogent pas le délai de six mois visé à l'article 712-10.
4. L'émetteur de jetons qui établit un document d'information amendé s'assure que l'ordre des informations y figurant est conforme à celui du document d'information initial.
5. L'AMF appose son visa sur le document d'information amendé dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées aux articles 712-8 et 712-9.
6. Ce document d'information amendé est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le document d'information initial.
Aller plus loin
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