Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Langue du document d'information
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE Ier : Offre au public de jetons
Chapitre II : Visa du document d'information
Section 1 : Dépôt et visa du document d'information
Sous-section 2 : Langue du document d'information
IdentifiantLEGIARTI000038609388
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 712-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juin 2019)Légifrance →
1. Le document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
2. Le résumé du document d'information expose de façon équilibrée le projet et les risques qui y sont associés, les objectifs de l'émetteur de jetons ainsi que les conditions d'émission des jetons et les droits attachés à ces derniers.
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