1. L'émetteur de jetons présente dans le document d'information les modalités de recueil et de gestion des fonds et des actifs numériques apportés à l'offre de jetons, telles qu'il les a déterminées. Il s'assure de la cohérence de ces modalités par rapport à la durée de l'offre et à l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques recueillis.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 712-6
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
- TITRE Ier : Offre au public de jetons
- Chapitre II : Visa du document d'information
- Section 1 : Dépôt et visa du document d'information
- Sous-section 4 : Dispositif de suivi et de sauvegarde des actifs
IdentifiantLEGIARTI000038609419
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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