Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 5 : Instruction du document d'information
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE Ier : Offre au public de jetons
Chapitre II : Visa du document d'information
Section 1 : Dépôt et visa du document d'information
Sous-section 5 : Instruction du document d'information
IdentifiantLEGIARTI000038609441
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 712-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juin 2019)Légifrance →
1. Un projet de document d'information est déposé à l'AMF par l'émetteur de jetons ou par toute personne agissant pour le compte de cet émetteur, au moins vingt jours ouvrés avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour l'offre de jetons concernée.
2. Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.
3. L'AMF accuse réception de la demande initiale d'approbation d'un document d'information dès que possible et dans les deux jours ouvrés après leur réception, par voie électronique.
4. L'AMF notifie son visa dans les vingt jours ouvrés qui suivent l'accusé de réception du dossier.
5. Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que la documentation est incomplète ou que des informations complémentaires doivent être insérées dans le document d'information, le délai de vingt jours ouvrés ne court qu'à compter de la réception par l'AMF des compléments d'information demandés.
Aller plus loin
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