Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2019 au 10 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Communications à caractère promotionnel
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
TITRE Ier : Offre au public de jetons
Chapitre III : Diffusion du document d'information et communications à caractère promotionnel
Section 2 : Communications à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000038609606
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 713-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 5 juin 2019)Légifrance →
1. Préalablement à leur diffusion, l'AMF examine les projets de communications à caractère promotionnel sur l'offre au public et vérifie que ces projets présentent les garanties requises par l'article 713-5.
2. Les communications à caractère promotionnel sur l'offre au public ne peuvent être diffusées que si les observations de l'AMF ont été prises en compte et après obtention du visa sur le document d'information.
Aller plus loin
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